Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 30 octobre 1981 relatif aux conditions d’emploi des radioéléments artificiels utilisés en sources non scellées à des fins médicales

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le30 octobre 1981
Publié le29 novembre 1981
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000021241045
RéférenceArrêté du 30 octobre 1981 relatif aux conditions d’emploi des radioéléments artificiels utilisés en sources non scellées à des fins médicales, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Titre Ier : Dispositions générales

Article 1 Abrogé LEGIARTI000021241047

en vigueur le 30 novembre 1981, jusqu'au 1er juillet 2015

1. Les présentes conditions s'appliquent aux installations dans lesquelles sont utilisées des radioéléments artificiels en sources non scellées à des fins médicales. Elles sont données sans préjudice des autres conditions particulières qui peuvent être spécifiées en application de l'article R. 5234 du code de la santé publique, et en particulier des dispositions de l'avis aux utilisateurs de radioéléments publié sous le timbre du ministère de la santé au Journal officiel du 6 juin 1970 (p. 5280 et 5281).

Article 2 Abrogé LEGIARTI000021241050

en vigueur le 30 novembre 1981, jusqu'au 1er juillet 2015

1. Le service central de protection contre les rayonnements ionisants (SCPRI) assure le contrôle technique des installations pour ce qui concerne la radioprotection, et précise au titulaire de l'autorisation les équipements et dispositifs particuliers nécessaires dans chaque cas, pour l'application des dispositions du présent arrêté.

2. Il assure également la dosimétrie externe et les contrôles radiotoxicologiques sur prélèvements et par anthropogammamétrie.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000021241051

en vigueur le 30 novembre 1981, jusqu'au 1er juillet 2015

1. Les demandes d'autorisation doivent être présentées et les dossiers constitués dans les conditions qui figurent dans les notices des formules n°s 1382 et 1483 du SCPRI.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000021241052

en vigueur le 30 novembre 1981, jusqu'au 1er juillet 2015

1. Les installations en fonctionnement au titre d'une autorisation antérieure à la date de publication du présent arrêté devront être rendues conformes dans un délai maximum de 5 ans. Le SCPRI précisera, dans chaque cas, les aménagements complémentaires nécessaires et les délais de réalisation.

Titre II : Conditions communes exigées pour toutes les installations

Article 5 Abrogé LEGIARTI000021241053

en vigueur le 30 novembre 1981, jusqu'au 1er juillet 2015

1. Les locaux où sont manipulés les radioéléments doivent être distingués des locaux ordinaires, et hiérarchisés par activités décroissantes, de manière à permettre la continuité des opérations depuis la préparation jusqu'aux mesures. Celles-ci doivent être éloignées des sources de rayonnement parasite.

2. L'accès de ces locaux doit être clairement signalé par un panneau comportant le trèfle normalisé indiquant la présence de rayonnements ionisants et l'existence d'une zone contrôlée.

3. Ces locaux doivent être séparés des locaux ordinaires par un sas vestiaire pour le personnel, avec séparation des vêtements de ville et de travail, lavabos, douches et détecteurs de contamination radioactive.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000021241058

en vigueur le 30 novembre 1981, jusqu'au 1er juillet 2015

1. Les locaux doivent être ventilés en dépression de manière indépendante du reste du bâtiment.

2. Les parois ne doivent présenter aucune aspérité ni recoin, les arêtes et angles de raccordement doivent être arrondis et les murs revêtus de peinture lisse et lavable.

3. Les sols doivent être recouverts d'un revêtement imperméable et lisse, et pourvus de bondes d'évacuation des eaux.

4. Les surfaces de travail doivent être réalisées en matériaux aisément décontaminables et recouvertes d'un revêtement pelable.

5. Ces locaux doivent comporter des éviers de type monobloc avec robinets à commande non manuelle, dans toutes les zones de travail qui présentent un risque de contamination

Article 7 Abrogé LEGIARTI000021241059

en vigueur le 30 novembre 1981, jusqu'au 1er juillet 2015

1. Les installations doivent être dotées, au minimum, du matériel de radioprotection portatif suivant :

2. -appareils permettant de mesurer les débits de dose avec une sensibilité suffisante ;

3. -détecteurs portatifs de la contamination des surfaces, de sensibilité suffisante, avec sondes adaptées aux émetteurs utilisés.

4. La maintenance mensuelle de ces matériels devra figurer sur le registre de contrôle mentionné à l'article 8.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000021241060

en vigueur le 30 novembre 1981, jusqu'au 3 août 2008

1. Les effluents radioactifs gazeux et liquides ne peuvent, en aucun cas, être évacués sans un contrôle préalable dont les résultats sont inscrits sur un registre fourni par le SCPRI. Ce registre, constamment tenu à jour, doit être présenté à toute réquisition des autorités de santé. Une feuille trimestrielle extraite de ce registre doit, après signature du titulaire de l'autorisation, être envoyée au SCPRI au plus tard pour le 15 du premier mois du trimestre civil suivant.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000021241061

en vigueur le 30 novembre 1981, jusqu'au 3 août 2008

1. L'installation doit disposer, pour le stockage des déchets radioactifs en attente d'enlèvement, d'une aire de stockage extérieure d'au moins 20 mètres carrés, couverte, clôturée et réglementairement balisée, comportant :

2. - une zone affectée aux déchets radioactifs solides mis en fûts appropriés ;

3. - une zone affectée aux déchets radioactifs liquides conservés en récipients appropriés.

4. Cette aire doit comporter un drainage de sécurité vers les cuves de stockage définies à l'article 8.

Titre III : Conditions particulières pour les installations d'utilisation IN VIVO

Article 10 LEGIARTI000035819258

1. Les locaux du laboratoire chaud doivent comporter :

2. - des enceintes de stockage protectrices pour les différentes sources comportant une protection telle que le débit de dose à 5 centimètres des parois soit inférieur à 25 micrograys par heure (2,5 mrad/h), fermant à clé, l'une au moins étant réfrigérée ;

3. - des éviers reliés aux cuves de stockage définies à l'article 8 ;

Article 10 Modifié LEGIARTI000021241065

en vigueur le 30 novembre 1981, jusqu'au 1er juillet 2015

1. Les locaux du laboratoire chaud doivent comporter :

2. - des enceintes de stockage protectrices pour les différentes sources comportant une protection telle que le débit de dose à 5 centimètres des parois soit inférieur à 25 micrograys par heure (2,5 mrad/h), fermant à clé, l'une au moins étant réfrigérée ;

3. - des éviers reliés aux cuves de stockage définies à l'article 8 ;

4. - des sorbonnes, ou boîtes à gants en dépression sous filtre, équipées de pièges à iode, avec rejet dans la cheminée prévue à l'article 8.

5. Les parois de ce laboratoire sont renforcées, en tant que de besoin, en fonction de la nature et de l'activité des radioéléments utilisés.

6. La ventilation doit permettre d'assurer, au minimum, 10 renouvellement horaires dans les locaux où sont effectués les marquages, et 5 renouvellements horaires dans les autres locaux de manipulation des sources, et doit être reliée à la cheminée prévue à l'article 8.

Titre IV : Conditions particulières pour les installations d'utilisation IN VITRO

Article 11 LEGIARTI000021241068

1. Les locaux doivent comporter :

2. - des enceintes de stockage protectrices pour les différentes sources comportant une protection telle que le débit de dose à 5 centimètres des parois soit inférieur à 25 micrograys par heure (2,5 mrad/h), fermant à clé, l'une au moins étant réfrigérée ;

3. - des éviers reliés aux cuves de stockage définies à l'article 8 ;

4. - une sorbonne ventilée en dépression sous filtre, avec rejet dans la cheminée prévue à l'article 8.

5. La ventilation des locaux doit permettre d'assurer au moins 5 renouvellements horaires et doit être reliée à la cheminée prévue à l'article 8.

Titre V : Dispositions finales

Article 12 LEGIARTI000021241070

1. Le directeur général de la santé et des hôpitaux, et le directeur du service central de protection contre les rayonnements ionisants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 novembre 1981).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000021241045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.