Arrêté du 30 octobre 1981 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 30 novembre 1981 au 3 août 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 octobre 1981
RattachementTitre II : Conditions communes exigées pour toutes les installations
IdentifiantLEGIARTI000021241060
Texte parentLEGITEXT000021241045
Référencearticle 8 de l'arrêté du 30 octobre 1981 (version du 30 novembre 1981)Légifrance →

1. Les effluents radioactifs gazeux et liquides ne peuvent, en aucun cas, être évacués sans un contrôle préalable dont les résultats sont inscrits sur un registre fourni par le SCPRI. Ce registre, constamment tenu à jour, doit être présenté à toute réquisition des autorités de santé. Une feuille trimestrielle extraite de ce registre doit, après signature du titulaire de l'autorisation, être envoyée au SCPRI au plus tard pour le 15 du premier mois du trimestre civil suivant.

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