Article abrogé, en vigueur du 30 novembre 1981 au 1er juillet 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 octobre 1981
RattachementTitre II : Conditions communes exigées pour toutes les installations
IdentifiantLEGIARTI000021241059
Texte parentLEGITEXT000021241045
Référencearticle 7 de l'arrêté du 30 octobre 1981 (version du 30 novembre 1981)Légifrance →
1. Les installations doivent être dotées, au minimum, du matériel de radioprotection portatif suivant :
2. -appareils permettant de mesurer les débits de dose avec une sensibilité suffisante ;
3. -détecteurs portatifs de la contamination des surfaces, de sensibilité suffisante, avec sondes adaptées aux émetteurs utilisés.
4. La maintenance mensuelle de ces matériels devra figurer sur le registre de contrôle mentionné à l'article 8.
Aller plus loin
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