Arrêté du 30 octobre 1981 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 30 novembre 1981 au 1er juillet 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 octobre 1981
RattachementTitre II : Conditions communes exigées pour toutes les installations
IdentifiantLEGIARTI000021241053
Texte parentLEGITEXT000021241045
Référencearticle 5 de l'arrêté du 30 octobre 1981 (version du 30 novembre 1981)Légifrance →

1. Les locaux où sont manipulés les radioéléments doivent être distingués des locaux ordinaires, et hiérarchisés par activités décroissantes, de manière à permettre la continuité des opérations depuis la préparation jusqu'aux mesures. Celles-ci doivent être éloignées des sources de rayonnement parasite.

2. L'accès de ces locaux doit être clairement signalé par un panneau comportant le trèfle normalisé indiquant la présence de rayonnements ionisants et l'existence d'une zone contrôlée.

3. Ces locaux doivent être séparés des locaux ordinaires par un sas vestiaire pour le personnel, avec séparation des vêtements de ville et de travail, lavabos, douches et détecteurs de contamination radioactive.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021241053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.