Arrêté du 30 octobre 1981 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 30 novembre 1981 au 1er juillet 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 octobre 1981
RattachementTitre II : Conditions communes exigées pour toutes les installations
IdentifiantLEGIARTI000021241058
Texte parentLEGITEXT000021241045
Référencearticle 6 de l'arrêté du 30 octobre 1981 (version du 30 novembre 1981)Légifrance →

1. Les locaux doivent être ventilés en dépression de manière indépendante du reste du bâtiment.

2. Les parois ne doivent présenter aucune aspérité ni recoin, les arêtes et angles de raccordement doivent être arrondis et les murs revêtus de peinture lisse et lavable.

3. Les sols doivent être recouverts d'un revêtement imperméable et lisse, et pourvus de bondes d'évacuation des eaux.

4. Les surfaces de travail doivent être réalisées en matériaux aisément décontaminables et recouvertes d'un revêtement pelable.

5. Ces locaux doivent comporter des éviers de type monobloc avec robinets à commande non manuelle, dans toutes les zones de travail qui présentent un risque de contamination

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021241058, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.