Arrêté du 30 octobre 1981 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 30 novembre 1981 au 3 août 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 octobre 1981
RattachementTitre II : Conditions communes exigées pour toutes les installations
IdentifiantLEGIARTI000021241061
Texte parentLEGITEXT000021241045
Référencearticle 9 de l'arrêté du 30 octobre 1981 (version du 30 novembre 1981)Légifrance →

1. L'installation doit disposer, pour le stockage des déchets radioactifs en attente d'enlèvement, d'une aire de stockage extérieure d'au moins 20 mètres carrés, couverte, clôturée et réglementairement balisée, comportant :

2. - une zone affectée aux déchets radioactifs solides mis en fûts appropriés ;

3. - une zone affectée aux déchets radioactifs liquides conservés en récipients appropriés.

4. Cette aire doit comporter un drainage de sécurité vers les cuves de stockage définies à l'article 8.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021241061, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.