1. Sont ajoutés à la liste des substances vénéneuses ou dangereuses, prévue à l'article L. 143 du code de la santé publique, les radioéléments naturels et artificiels et leurs sels, les préparations de toute nature en renfermant, les préparations de toute nature rendues radioactives, quel que soit le procédé utilisé, les produits intermédiaires ou résidus radioactifs, à l'exception du sulfate de radium lorsque l'activité totale de ce produit contenu dans un jouet ne dépasse pas 0, 02 microcurie.
Décret n°61-1406 du 18 décembre 1961 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 23 décembre 1961.
TexteDécret n°61-1406 du 18 décembre 1961
IdentifiantLEGIARTI000021246865
Texte parentLEGITEXT000021246862
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