Article abrogé, en vigueur du 18 novembre 2009 au 6 novembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 octobre 2009
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000021277800
Texte parentLEGITEXT000021277791
Référencearticle 4 de l'arrêté du 28 octobre 2009 (version du 18 novembre 2009)Légifrance →
1. En application de l'article L. 631-1 du code de l'éducation, des épreuves de classement sont organisées, sous forme anonyme, au cours de la première année des études de santé, dans les conditions définies aux articles 5, 6, et 7 ci-dessous.
2. Lorsque le nombre d'inscrits en première année des études de santé est supérieur à 2 000 et que l'enseignement est organisé dans plusieurs unités de formation et de recherche, le président de l'université a la possibilité de fractionner le nombre de places attribuées à l'établissement pour l'admission des étudiants en deuxième année d'études, afin de répondre à des besoins d'organisation et d'amélioration de la pédagogie. Cette décision est prise après consultation des directeurs des unités de formation et de recherche de santé concernés.
3. Les places doivent être réparties proportionnellement au nombre d'étudiants affectés dans chaque unité de formation et de recherche.
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