Article abrogé, en vigueur du 18 novembre 2009 au 6 novembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 octobre 2009
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000021277806
Texte parentLEGITEXT000021277791
Référencearticle 5 de l'arrêté du 28 octobre 2009 (version du 18 novembre 2009)Légifrance →
1. Les universités organisent, à l'issue du premier semestre, des épreuves portant sur l'enseignement reçu au cours de celui-ci.
2. En fonction du classement obtenu à l'issue de ces épreuves, les candidats peuvent être réorientés vers d'autres formations universitaires par décision du président de l'université. Le nombre de ces réorientations ne peut excéder 15 % du nombre d'inscrits.
Aller plus loin
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