Arrêté du 28 octobre 2009 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 18 novembre 2009 au 6 novembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 28 octobre 2009
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000021277802
Texte parentLEGITEXT000021277791
Référencearticle 9 de l'arrêté du 28 octobre 2009 (version du 18 novembre 2009)Légifrance →

1. Les candidats classés, à l'issue du deuxième semestre, au-delà d'un rang compris entre deux fois et demie et trois fois le nombre de places attribuées à l'établissement, pour l'ensemble des quatre filières, en application des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'éducation, peuvent être réorientés vers d'autres formations universitaires, par décision du président de l'université.

2. Pour ce classement, seuls les résultats obtenus aux unités d'enseignement communes sont pris en compte selon des modalités fixées par le conseil d'administration après avis du conseil des études et de la vie universitaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021277802, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.