Ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 · Article
Article 6
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX REGIONS
IdentifiantLEGIARTI000021285258
Texte parentLEGITEXT000021285236
Référencearticle 6 de l'ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 4322-1 est ainsi rédigé :
2. « Art.L. 4322-1.-Lors du vote du budget ou d'une décision modificative, le conseil régional peut voter des autorisations de programme et des autorisations d'engagement de dépenses imprévues respectivement en section d'investissement et en section de fonctionnement. Pour chacune des deux sections, leur montant ne peut être supérieur à 2 % des dépenses réelles de la section.
3. « L'absence d'engagement d'une autorisation de programme ou d'une autorisation d'engagement de dépenses imprévues, constatée à la fin de l'exercice, entraîne la caducité de l'autorisation.
4. « Les autorisations de programme et les autorisations d'engagement de dépenses imprévues sont affectées dans les conditions prévues par décret. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code général des collectivités territoriales : art. L4322-1
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