Décret n°2009-1404 du 16 novembre 2009 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1404 du 16 novembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021285319
Texte parentLEGITEXT000021285314
Référencearticle 1 du décret n°2009-1404 du 16 novembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 14 mai 2008 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Au 1° du I de l'article 2, les mots : « de la demande » sont remplacés par les mots : « de la première demande » ;

3. 2° Au II de l'article 4, la première phrase du deuxième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Chaque année, au moins 10 % des bénéficiaires font l'objet d'un contrôle sur place. »

4. 3° Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

5. « Art. 4-1.-I. ― Le contrôle du respect des exigences en matière de conditionnalité mentionnées au 1° de l'article 3 est effectué dans les conditions définies aux articles D. 615-52 à D. 615-56 du code rural.

6. II.-Le contrôle des superficies déclarées et du respect du cahier des charges mentionné au 2° de l'article 3 est assuré par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural.

7. Toutefois, le contrôle du respect des seuils de limitation des apports azotés totaux prévus par le cahier des charges mentionné au 2° de l'article 3 peut être réalisé, pour le compte de cet établissement, par :

8. 1° Les agents des directions départementales de l'agriculture et de la forêt chargés, en application de l'article L. 216-3 du code de l'environnement, de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de l'article L. 211-3 de ce même code ;

9. 2° Les agents des directions départementales des services vétérinaires chargés en application de l'article R. 514-2 du code de l'environnement de contrôler les établissements définis à l'article L. 511-1 de ce même code. »

10. 4° L'article 6 est ainsi modifié :

11. a) Au deuxième alinéa, après les mots : « du manquement constaté », sont ajoutés les mots : «, dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 1er ».

12. b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa, ainsi rédigé :

13. « Lorsque des écarts sont constatés entre la surface déclarée par le bénéficiaire et la surface constatée ou lorsque la demande d'indemnité comporte des erreurs qui sont de nature à permettre à l'agriculteur d'obtenir une indemnité supérieure à celle à laquelle il aurait droit, le préfet réduit le montant de l'indemnité ou la supprime, dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 1er. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2008-453 du 14 mai 2008 : art. 2, art. 4, art. 6

A créé :

  • Décret n°2008-453 du 14 mai 2008 : art. 4-1

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021285319, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.