1. Lorsque l'une des procédures alternatives d'essais mentionnées à l'article 10 est mise en œuvre, les essais d'exactitude de l'ensemble de mesurage peuvent être réalisés à l'aide d'un moyen d'essais constitué d'un instrument de pesage et d'un récipient de remplissage conforme aux préconisations du paragraphe 2.2.5.2.1 de la partie R. 139-2 de la recommandation R. 139 sans préjudice du respect des dispositions relevant d'autres réglementations, notamment celles relatives aux équipements sous pression.
Arrêté du 30 octobre 2009 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2020.
TexteArrêté du 30 octobre 2009
RattachementTITRE IV : VERIFICATION PRIMITIVE
IdentifiantLEGIARTI000043012032
Texte parentLEGITEXT000021285590
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