Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 30 octobre 2009 relatif aux ensembles de mesurage de masse de gaz compressé pour véhicules

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le30 octobre 2009
Publié le18 novembre 2009
Articles32 articles en vigueur
NORECEI0925481A
IdentifiantLEGITEXT000021285590
RéférenceArrêté du 30 octobre 2009 relatif aux ensembles de mesurage de masse de gaz compressé pour véhicules, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu la directive 98 / 34 / CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2008 / 0583 / F ;

Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 2001 modifié fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure ;

Vu l'arrêté du 25 février 2002 modifié relatif à la vérification primitive de certaines catégories d'instruments de mesure,

Arrête :

TITRE IER : GENERALITES

Article 1 LEGIARTI000046564389

1. Le présent arrêté s'applique à la construction, à la vérification, au contrôle métrologique et à l'utilisation des ensembles de mesurage de masse de gaz destinés à mesurer les quantités de carburant sous forme de gaz compressé pour le ravitaillement des véhicules routiers, engins ferroviaires, bateaux, navires et aéronefs fonctionnant avec ce type de carburant.

2. Ces instruments sont dénommés ci-après ensembles de mesurage.

Article 2 LEGIARTI000021285603

1. Les ensembles de mesurage visés à l'article 1er du présent arrêté sont soumis aux opérations suivantes prévues par le décret du 3 mai 2001 susvisé :

2. ― examen de type ;

3. ― vérification primitive des ensembles de mesurage neufs ou réparés ;

4. ― contrôle en service défini au titre V.

5. Ces opérations sont effectuées dans les conditions définies dans les textes susvisés et par le présent arrêté.

TITRE II : EXIGENCES METROLOGIQUES ET DE CONSTRUCTION

Article 3 LEGIARTI000043012024

1. Les ensembles de mesurage doivent respecter les dispositions du présent arrêté et les exigences figurant dans la recommandation internationale de l'Organisation internationale de métrologie légale (OIML) R 139, édition 2018, "Ensembles de mesurage de gaz compressé pour véhicules" , ci-après dénommée recommandation R 139.

2. La classe d'exactitude requise pour les ensembles de mesurage pour l'hydrogène ne doit pas être supérieure à 2.

3. Les indications sont délivrées en unité de masse. D'autres indications sont autorisées sous réserve de ne pas prêter à confusion.

Article 4 LEGIARTI000021285607

1. Les ensembles de mesurage doivent porter une plaque d'identification sur laquelle figurent :

2. ― le nom du fabricant ;

3. ― le type de l'instrument ;

4. ― le numéro de série ;

5. ― le numéro et la date du certificat d'examen de type ;

6. ― les caractéristiques métrologiques ;

7. ― l'année de fabrication ;

8. ― le recours à un dispositif de contrôle séquentiel de stockage ;

9. ― le cas échéant :

10. ― le nom du bénéficiaire du certificat d'examen de type ;

11. ― les conditions particulières de fonctionnement.

12. Si des parties constitutives de l'ensemble de mesurage ont fait l'objet d'une certification individuelle, elles doivent comporter la plaque d'identification conforme au certificat d'examen de type les concernant et, le cas échéant, les autres inscriptions prévues par le certificat d'examen de type de l'ensemble de mesurage.

13. Si le transducteur de mesure ou le calculateur de l'ensemble de mesurage n'a pas fait l'objet d'une certification individuelle, alors il doit porter le numéro du certificat d'examen de type de l'ensemble de mesurage.

14. Les ensembles de mesurage doivent comporter un emplacement pour l'apposition des marques de vérification tel que celles-ci soient visibles sans démontage de l'ensemble de mesurage dans les conditions normales d'utilisation. Lorsque, sur un même site, des ensembles de mesurage ont des éléments en commun, des dispositions doivent être prises pour que chaque marque de vérification se rapporte sans ambiguïté à chaque ensemble de mesurage.

15. Une décision du ministre chargé de l'industrie précise les notes d'information complémentaires à destination du client que doivent comporter les ensembles de mesurage.

Article 5 LEGIARTI000021285606

1. Les exigences applicables aux ensembles de mesurage réparés sont celles définies pour les ensembles de mesurage neufs, sans préjudice des dispositions transitoires fixées aux articles 28 à 30.

TITRE III : EXAMEN DE TYPE

Article 6 LEGIARTI000021285608

1. Outre les éléments prévus à l'article 5 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, la demande d'examen de type est accompagnée des pièces énumérées ci-après, rédigées en langue française :

2. ― la documentation technique prévue par la recommandation R 139 ;

3. ― le projet de carnet métrologique prévu à l'article 23 du présent arrêté ;

4. ― le cas échéant, les certificats d'examen de type et rapports d'évaluation des différentes parties constitutives de l'ensemble de mesurage ;

5. ― toute information utile et disponible concernant les modalités de vérification.

Article 7 LEGIARTI000043012027

1. L'examen de type comporte tous les examens et essais nécessaires à la vérification de la conformité des ensembles de mesurage aux exigences mentionnées à l'article 3.

2. Lors de l'examen de type, les erreurs des ensembles de mesurage sont déterminées avec des incertitudes de mesurage conformes aux dispositions du paragraphe 1.3.2 de la partie R. 139-2 de la recommandation R. 139.

3. Les ensembles de mesurage légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en Turquie, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet dans le cadre de l'OIML sont dispensés de l'examen de type pour autant qu'ils offrent un degré de protection équivalent à celui recherché par le présent arrêté. En cas de demande d'examen de type pour ces instruments, les essais effectués dans cet autre Etat sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais prescrits en France et si leurs résultats peuvent être mis à la disposition de l'organisme chargé de l'examen de type.

Article 8 LEGIARTI000021285609

1. Le certificat d'examen de type précise les modalités spécifiques de la vérification primitive et du contrôle en service prévus respectivement au titre IV et au titre V, ainsi que le mode de fonctionnement et d'utilisation.

TITRE IV : VERIFICATION PRIMITIVE

Article 9 LEGIARTI000042293977

1. Lorsqu'elle n'est pas effectuée dans le cadre du système d'assurance de la qualité du fabricant ou du réparateur, la vérification primitive est réalisée par un organisme désigné à cet effet dans les conditions prévues à l'article 36 du décret du 3 mai 2001, à l'article 37 de l'arrêté du 31 décembre 2001 et par l'arrêté du 25 février 2002 susvisés.

Article 10 LEGIARTI000043012029

1. La vérification primitive comprend un examen visuel de la conformité de l'ensemble de mesurage aux exigences réglementaires et au type ayant fait l'objet du certificat d'examen de type. Elle comprend un examen de la conformité de ses parties constitutives aux certificats dont elles ont fait l'objet, le cas échéant.

2. Elle inclut également la mise en œuvre des essais prévus pour cette opération par la partie R. 139-2 de la recommandation R. 139 selon la procédure (4.6.5), la procédure alternative (4.6.6) de vérification pour les ensembles de mesurage autres que ceux délivrant de l'hydrogène, ou la procédure alternative (4.6.7) pour les ensembles de mesurage délivrant de l'hydrogène et, le cas échéant, les autres essais prévus par le certificat d'examen de type de l'ensemble de mesurage considéré.

Article 11 LEGIARTI000043012032

1. Lorsque l'une des procédures alternatives d'essais mentionnées à l'article 10 est mise en œuvre, les essais d'exactitude de l'ensemble de mesurage peuvent être réalisés à l'aide d'un moyen d'essais constitué d'un instrument de pesage et d'un récipient de remplissage conforme aux préconisations du paragraphe 2.2.5.2.1 de la partie R. 139-2 de la recommandation R. 139 sans préjudice du respect des dispositions relevant d'autres réglementations, notamment celles relatives aux équipements sous pression.

Article 13 LEGIARTI000043012037

1. Lors des essais métrologiques de vérification primitive, les erreurs maximales tolérées (EMT) applicables aux ensembles de mesurage neufs et aux ensembles de mesurage réparés sont définies ci-dessous.

Ensemble de mesurage complet


pour un gaz compressé autre que l'hydrogène

(classe 1,5)


pour l'hydrogène

(classe maximale 2)

EMT exprimée en % de la quantité mesurée

± 1,5 %

(± 3 % pour la quantité minimale mesurée)

± 2 %

(± 4 % pour la quantité minimale mesurée)

2. Les erreurs des ensembles de mesurage sont déterminées avec des incertitudes de mesurage conformes aux dispositions du paragraphe 1.3.2 de la partie R. 139-2 de la recommandation R. 139.

Article 14 LEGIARTI000043012043

1. La vérification primitive d'un ensemble de mesurage neuf tient lieu de contrôle en service et conduit à l'apposition de la marque correspondante prévue à l'article 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.

Article 15 LEGIARTI000021285617

1. Lorsqu'un ensemble de mesurage légalement fabriqué ou commercialisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en Turquie, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet dans le cadre de l'OIML fait l'objet d'une demande de vérification primitive, les essais et, le cas échéant, les vérifications partielles effectués dans cet Etat sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais ou vérifications prescrits en France et si leurs résultats peuvent être mis à la disposition de l'organisme chargé de la vérification primitive.

TITRE V : CONTROLE EN SERVICE

Article 16 LEGIARTI000021285618

1. Le contrôle en service est constitué de la vérification périodique, définie à l'article 30 du décret du 3 mai 2001 susvisé. Cette vérification est effectuée à intervalles d'un an au plus.

Article 17 LEGIARTI000042293985

1. Conformément à l'article 31 du décret du 3 mai 2001 susvisé, la vérification périodique est effectuée par des organismes désignés à cet effet dans les conditions prévues à l'article 36 du décret du 3 mai 2001 et à l'article 37 de l'arrêté du 31 décembre 2001.

Article 18 LEGIARTI000043012047

1. La vérification périodique comprend, pour chaque ensemble de mesurage, un examen administratif et des essais métrologiques.

2. 1° L'examen administratif porte sur l'ensemble de mesurage et les différentes parties constitutives de l'ensemble de mesurage.

3. Il consiste à s'assurer :

4. ― de la conformité visuelle au certificat d'examen de type de l'ensemble de mesurage et, le cas échéant, aux certificats d'examen de type des différentes parties constitutives, notamment concernant l'identification du logiciel ;

5. ― de la présence et de l'intégrité des informations et mentions obligatoires, des dispositifs de scellement et des marques légales de vérification, notamment les notes d'informations prévues au dernier alinéa de l'article 4 ;

6. ― de la conformité à toute disposition spécifique dont l'examen est prévu par le certificat d'examen de type.

7. 2° Les essais métrologiques comprennent au moins :

8. ― les essais d'exactitude décrits à l'article 11 ;

9. ― les essais particuliers prévus par le certificat d'examen de type de l'ensemble de mesurage.

10. Les erreurs maximales tolérées applicables en vérification périodique et les incertitudes de mesurage correspondantes sont celles définies à l'article 13.

11. Si, pour mener à bien la vérification, l'organisme doit détruire un scellement prévu par le certificat d'examen de type, il doit le rétablir à l'issue de la vérification en apposant sa propre marque et renseigner le carnet métrologique sur cette opération.

Article 19 LEGIARTI000021285623

1. Toute non-conformité de l'ensemble de mesurage aux exigences réglementaires entraîne son refus. Cela s'applique également en cas d'absence ou de détérioration du carnet métrologique, sauf si un nouveau carnet peut être fourni.

Article 20 LEGIARTI000021285624

1. La marque de contrôle en service est constituée de la vignette prévue à l'article 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.

2. Cette marque est apposée de façon à être visible dans les conditions normales d'utilisation de l'ensemble de mesurage.

3. La marque de refus est constituée de la vignette rouge prévue à l'article 53 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.

TITRE VI : ORGANISMES DE VERIFICATION PERIODIQUE

Article 21 LEGIARTI000021285625

1. Les conditions définies par l'arrêté du 25 février 2002 susvisé s'appliquent, mutatis mutandis, aux organismes désignés pour la vérification périodique au titre du présent arrêté.

TITRE VII : REPARATEURS

Article 22 LEGIARTI000021285626

1. Les réparateurs ajustent les ensembles de mesurage de façon à minimiser l'erreur moyenne obtenue au cours des essais de vérification de l'exactitude effectués. A cet effet, ils disposent des moyens d'étalonnage appropriés. A l'issue de la réparation, ils apposent leur marque sur tous les scellements, y compris ceux qui n'ont pas été affectés lors de l'intervention.

TITRE VIII : OBLIGATIONS DES DETENTEURS

Article 23 LEGIARTI000021285627

1. Dès sa mise en service, chaque ensemble de mesurage doit être accompagné, au lieu d'utilisation, d'un carnet métrologique sur lequel sont portées les informations relatives :

2. ― à son identification ;

3. ― à l'identification des différentes parties constitutives de l'ensemble de mesurage ;

4. ― à l'identification de ses dispositifs complémentaires éventuels, notamment le dispositif de libre-service ;

5. ― aux opérations de contrôle métrologique ;

6. ― aux entretiens et réparations.

Article 24 LEGIARTI000021285628

1. Les détenteurs d'ensembles de mesurage :

2. ― veillent au bon entretien de leurs ensembles de mesurage et font effectuer le contrôle en service prévu par le présent arrêté en respectant la périodicité réglementaire ;

3. ― s'assurent du bon état réglementaire de leurs ensembles de mesurage, notamment du maintien de l'intégrité des scellements, des inscriptions et marquages réglementaires ;

4. ― veillent à l'intégrité du carnet métrologique ;

5. ― veillent à ce que les organismes de vérification et les réparateurs remplissent le carnet métrologique et tiennent celui-ci à la disposition des agents de l'Etat.

6. Les ensembles de mesurage doivent être utilisés conformément à leur destination et à leurs conditions réglementaires d'utilisation.

Article 25 LEGIARTI000021285629

1. Les détenteurs mettent hors service les ensembles de mesurage réglementairement non conformes. Cette mise hors service doit être clairement matérialisée sur l'ensemble de mesurage.

2. Lorsqu'un détenteur veut mettre hors service pour des usages réglementés un ensemble de mesurage revêtu de marques de contrôle antérieures, il doit en avertir l'autorité locale en charge de la métrologie et apposer, de façon apparente et lisible, sur l'ensemble de mesurage et, le cas échéant, sur le dispositif de libre-service, la mention « Interdit pour un usage réglementé », indiquant que cet instrument n'est plus soumis au contrôle et ne peut pas être utilisé, même occasionnellement, pour un des usages réglementés visés à l'article 1er du décret du 3 mai 2001 susvisé.

TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 26 LEGIARTI000043012049

1. Les ensembles de mesurage ayant fait l'objet de certificat d'examen de type antérieurement à la date de publication du présent arrêté peuvent être mis en service jusqu'à l'expiration du terme de la validité de leur certificat d'examen de type. Si ces certificats comportent une disposition particulière fixant une périodicité de vérification périodique plus courte que celle prévue à l'article 16, cette disposition reste applicable jusqu'à la date limite de validité du certificat. A compter de cette date, sauf conditions spécifiques définies dans le certificat de renouvellement, la période de vérification périodique de ces ensembles de mesurage devient celle définie à l'article 16.

2. Les ensembles de mesurage qui ont été certifiés selon les erreurs maximales tolérées fixées dans la rédaction initiale de l'article 13 du présent arrêté peuvent continuer à bénéficier de ces mêmes erreurs maximales tolérées.

3. Les ensembles de mesurage certifiés et portant les marques de vérification primitive à la date de publication du présent arrêté peuvent continuer à être utilisés tant qu'ils restent conformes à leur certificat d'examen de type. Ils doivent être accompagnés d'un carnet métrologique au plus tard à l'occasion de la première vérification ou réparation.

4. Le renouvellement des certificats délivrés antérieurement à la prise d'effet du présent arrêté pourra, en l'absence de moyens d'essais permettant la mise en œuvre des essais à débit constant prévus à l'annexe B.2.1 de la recommandation R 139 édition 2007, s'appuyer sur les résultats des essais pratiqués lors des vérifications primitives et périodiques des instruments déjà en service.

Article 27 LEGIARTI000021285632

1. Les ensembles de mesurage installés avant la date de publication du présent arrêté et qui ne sont pas associés à un dispositif de libre-service conforme à un certificat d'examen de type peuvent continuer à être utilisés en libre-service en mode non surveillé jusqu'au 31 octobre 2010.

Article 28 LEGIARTI000021285633

1. Les ensembles de mesurage installés avant la date de publication du présent arrêté, conformes à un certificat d'examen de type et qui n'ont pas fait l'objet d'une vérification primitive peuvent demeurer en service jusqu'au 28 février 2010. Si la vérification primitive n'a pas été réalisée avec succès avant le 28 février 2010, ces ensembles de mesurage doivent être mis hors service.

Article 29 LEGIARTI000021285634

1. Les ensembles de mesurage installés avant la date de publication du présent arrêté non conformes à un certificat d'examen de type peuvent demeurer en service jusqu'au 31 octobre 2010, sous réserve qu'ils aient fait l'objet, avant le 28 février 2010, d'une déclaration au service régional en charge de la métrologie légale explicitant la manière dont ils seront mis en conformité. Une décision du ministre chargé de l'industrie définit le contenu de cette déclaration. Si la mise en conformité à un certificat, d'examen de type existant ou l'obtention d'un nouveau certificat ainsi que la vérification primitive de l'instrument n'ont pas été réalisées avec succès avant le 31 octobre 2010, ces ensembles de mesurage doivent être mis hors service.

Article 30 LEGIARTI000021285635

1. Les ensembles de mesurage installés avant la date de publication du présent arrêté et ne pouvant être mis en conformité avec un certificat d'examen de type peuvent demeurer en service jusqu'au 28 février 2011, sous réserve qu'ils aient fait l'objet, avant le 28 février 2010, d'une demande de dérogation au service régional en charge de la métrologie légale, en application l'article 41 du décret du 3 mai 2001 susvisé, avec copie à un organisme désigné pour l'examen de type des ensembles de mesurage. Une décision du ministre chargé de l'industrie définit le contenu du dossier de demande de dérogation.

2. Si la dérogation demandée n'est pas obtenue avant le 28 février 2011, ces ensembles de mesurage doivent être mis hors service.

3. Les décisions préfectorales de dérogation délivrées en application de l'article 41 du décret du 3 mai 2001 susvisé ne peuvent porter la durée de validité de la dérogation au-delà du 31 décembre 2014.

4. Une fois la dérogation accordée, la vérification primitive et la vérification périodique des instruments maintenus en service en application du présent article sont réalisées conformément aux dispositions du présent arrêté et de la décision préfectorale, et portent plus particulièrement sur les essais de justesse et le contrôle de l'intégrité des scellements. Ces vérifications doivent intervenir dans un délai de deux mois à compter de la délivrance de la dérogation.

Article 31 LEGIARTI000021285638

1. Pendant les périodes transitoires prévues aux articles 27 à 30, y compris pendant la période de dérogation préfectorale, les installations concernées ne peuvent pas être ouvertes aux particuliers. Elles demeurent en revanche accessibles aux clients possédant des flottes de véhicules, tels que collectivités territoriales ou entreprises. Ces clients doivent néanmoins avoir été préalablement informés de la procédure en cours.

2. Dans tous les cas, les instruments présentant un défaut de fonctionnement devront être mis à l'arrêt.

Article 32 LEGIARTI000021285639

1. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux ensembles de mesurage d'une installation ravitaillant une flotte unique de véhicules et installés avant la date de publication du présent arrêté, sous réserve que la transaction financière correspondant à la livraison du gaz soit réalisée à partir d'un compteur de gaz légalement en service et dédié à la desserte de l'installation. Le client doit être préalablement informé de ce principe de comptage.

2. Les ensembles de mesurage de l'installation doivent porter la note d'information suivante ou une mention analogue :

3. « Instrument non contrôlé par l'Etat. ― Mesures non garanties. ―

4. Ne peut servir à opérer une transaction commerciale »

Article 33 LEGIARTI000021285640

1. Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 octobre 2009.

Pour la ministre et par délégation :

Le délégué interministériel aux normes, J.-M. Le Parco

Textes cités liens · DILA3

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 novembre 2009).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000021285590, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.