Arrêté du 30 octobre 2009 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 19 novembre 2009.

TexteArrêté du 30 octobre 2009
RattachementTITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000021285633
Texte parentLEGITEXT000021285590
Référencearticle 28 de l'arrêté du 30 octobre 2009 (version du 19 novembre 2009)Légifrance →

1. Les ensembles de mesurage installés avant la date de publication du présent arrêté, conformes à un certificat d'examen de type et qui n'ont pas fait l'objet d'une vérification primitive peuvent demeurer en service jusqu'au 28 février 2010. Si la vérification primitive n'a pas été réalisée avec succès avant le 28 février 2010, ces ensembles de mesurage doivent être mis hors service.

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