Référencearticle 20 de l'arrêté du 30 octobre 2009 (version du 19 novembre 2009)Légifrance →
1. La marque de contrôle en service est constituée de la vignette prévue à l'article 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.
2. Cette marque est apposée de façon à être visible dans les conditions normales d'utilisation de l'ensemble de mesurage.
3. La marque de refus est constituée de la vignette rouge prévue à l'article 53 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.
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