1. Lorsqu'un ensemble de mesurage légalement fabriqué ou commercialisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en Turquie, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet dans le cadre de l'OIML fait l'objet d'une demande de vérification primitive, les essais et, le cas échéant, les vérifications partielles effectués dans cet Etat sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais ou vérifications prescrits en France et si leurs résultats peuvent être mis à la disposition de l'organisme chargé de la vérification primitive.
Arrêté du 30 octobre 2009 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 19 novembre 2009.
TexteArrêté du 30 octobre 2009
RattachementTITRE IV : VERIFICATION PRIMITIVE
IdentifiantLEGIARTI000021285617
Texte parentLEGITEXT000021285590
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