1. Lorsque la procédure théorique de vérification primitive est mise en œuvre, au moins un essai d'exactitude est effectué sur l'ensemble de mesurage installé sur le site d'exploitation, conformément à la recommandation R 139-2 (4.6.5.2).
Arrêté du 30 octobre 2009 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 18 novembre 2016 au 28 décembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 octobre 2009
RattachementTITRE IV : VERIFICATION PRIMITIVE
IdentifiantLEGIARTI000033477923
Texte parentLEGITEXT000021285590
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