1. Le conseil d'administration approuve les transactions prévues aux articles 2044 et suivants du code civil, lorsque leur montant est supérieur à un seuil qu'il fixe.
Décret du 27 septembre 1925 · Article
Article 13 bis
Article en vigueur depuis le 10 mars 2019.
TexteDécret du 27 septembre 1925
RattachementTransaction
IdentifiantLEGIARTI000038221022
Texte parentLEGITEXT000021290619
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