Décret n°2009-1421 du 19 novembre 2009 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1421 du 19 novembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021293273
Texte parentLEGITEXT000021293228
Référencearticle 9 du décret n°2009-1421 du 19 novembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 9.-Le conseil d'administration comprend trente et un membres :

3. « 1° Quinze personnalités extérieures à l'établissement :

4. « a) Deux membres de l'Institut de France désignés, l'un par l'Académie des sciences, l'autre par l'Académie des sciences morales et politiques ;

5. « b) Le président de la conférence des présidents d'université ou son représentant ;

6. « c) Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;

7. « d) Le maire de Paris ou son représentant ;

8. « e) Un élu régional d'une région autre que l'Ile-de-France désigné par le collège des présidents de conseil régional ;

9. « f) Deux représentants d'organismes ayant conclu, en vertu de l'article 25, une convention pour la création de centres régionaux, désignés par le collège des représentants de ces organismes ;

10. « g) Deux représentants d'organisations syndicales des salariés et deux représentants d'organisations patronales, désignées par les autres membres du conseil d'administration ;

11. « h) Deux personnalités qualifiées : une désignée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et une par le ministre chargé de la formation professionnelle ;

12. « i) Un représentant des diplômés du CNAM désigné par le conseil d'administration ;

13. « 2° Seize représentants de l'établissement :

14. « a) Trois représentants élus des professeurs du CNAM ;

15. « b) Trois représentants élus des professeurs des universités ;

16. « c) Quatre représentants élus des autres catégories de personnel d'enseignement et de recherche ;

17. « d) Trois représentants élus des personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé ;

18. « e) Deux représentants élus des directeurs de centre associé ;

19. « f) Un représentant élu des élèves du CNAM.

20. « L'administrateur général, le directeur adjoint, le secrétaire général et l'agent comptable ainsi qu'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 88-413 du 22 avril 1988 : art. 9

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021293273, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.