Texte publié au Journal officiel
1. L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 9.-Le conseil d'administration comprend trente et un membres :
3. « 1° Quinze personnalités extérieures à l'établissement :
4. « a) Deux membres de l'Institut de France désignés, l'un par l'Académie des sciences, l'autre par l'Académie des sciences morales et politiques ;
5. « b) Le président de la conférence des présidents d'université ou son représentant ;
6. « c) Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;
7. « d) Le maire de Paris ou son représentant ;
8. « e) Un élu régional d'une région autre que l'Ile-de-France désigné par le collège des présidents de conseil régional ;
9. « f) Deux représentants d'organismes ayant conclu, en vertu de l'article 25, une convention pour la création de centres régionaux, désignés par le collège des représentants de ces organismes ;
10. « g) Deux représentants d'organisations syndicales des salariés et deux représentants d'organisations patronales, désignées par les autres membres du conseil d'administration ;
11. « h) Deux personnalités qualifiées : une désignée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et une par le ministre chargé de la formation professionnelle ;
12. « i) Un représentant des diplômés du CNAM désigné par le conseil d'administration ;
13. « 2° Seize représentants de l'établissement :
14. « a) Trois représentants élus des professeurs du CNAM ;
15. « b) Trois représentants élus des professeurs des universités ;
16. « c) Quatre représentants élus des autres catégories de personnel d'enseignement et de recherche ;
17. « d) Trois représentants élus des personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé ;
18. « e) Deux représentants élus des directeurs de centre associé ;
19. « f) Un représentant élu des élèves du CNAM.
20. « L'administrateur général, le directeur adjoint, le secrétaire général et l'agent comptable ainsi qu'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 88-413 du 22 avril 1988 : art. 9