1. Le contrôleur a entrée avec voix consultative aux séances des organes délibérants de l'établissement ainsi que de tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent être adressés à ces derniers avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
Arrêté du 12 novembre 2009 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 22 novembre 2009 au 7 mai 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021298156
Texte parentLEGITEXT000021298151
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