1. Le contrôleur suit la préparation et l'exécution de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses et de ses décisions modificatives. Les données lui permettant de vérifier le respect par l'établissement des enveloppes de crédits prévues par cet état lui sont communiquées a posteriori. Il est informé des orientations de la programmation artistique et culturelle de l'établissement et de ses modifications. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement et des projets de programmation culturelle permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement.
Arrêté du 12 novembre 2009 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 22 novembre 2009 au 7 mai 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021298158
Texte parentLEGITEXT000021298151
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