Arrêté du 12 novembre 2009 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 22 novembre 2009 au 7 mai 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021298168
Texte parentLEGITEXT000021298151
Référencearticle 4 de l'arrêté du 12 novembre 2009 (version du 22 novembre 2009)Légifrance →

1. Le contrôleur a accès aux documents se rapportant à l'activité économique et à la gestion financière de l'établissement.

2. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'administrateur général :

3. ― les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs conclus avec l'Etat ;

4. ― les tableaux de bord et les restitutions issues de la comptabilité analytique relatifs à l'activité de l'établissement ;

5. ― la situation de l'exécution de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses ;

6. ― la situation de trésorerie ;

7. ― l'état des personnels permanents et non permanents ;

8. ― l'état des contrats à durée déterminée et indéterminée ;

9. ― l'état des recettes propres ;

10. ― l'état des actes, arrêtés et décisions portant avancement ou promotion des personnels permanents et non permanents ;

11. ― les contrats, marchés, conventions ou commandes non soumis à avis préalable ;

12. ― tout document relevant d'une cartographie des risques.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021298168, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.