1. Le contrôleur a accès aux documents se rapportant à l'activité économique et à la gestion financière de l'établissement.
2. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'administrateur général :
3. ― les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs conclus avec l'Etat ;
4. ― les tableaux de bord et les restitutions issues de la comptabilité analytique relatifs à l'activité de l'établissement ;
5. ― la situation de l'exécution de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses ;
6. ― la situation de trésorerie ;
7. ― l'état des personnels permanents et non permanents ;
8. ― l'état des contrats à durée déterminée et indéterminée ;
9. ― l'état des recettes propres ;
10. ― l'état des actes, arrêtés et décisions portant avancement ou promotion des personnels permanents et non permanents ;
11. ― les contrats, marchés, conventions ou commandes non soumis à avis préalable ;
12. ― tout document relevant d'une cartographie des risques.