1. Le contrôleur fait connaître son avis dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à leur réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. Si l'administrateur général ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaître les raisons par écrit, ainsi qu'aux ministres chargés du budget et de la culture, dans les quinze jours suivant la décision.
Arrêté du 12 novembre 2009 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 22 novembre 2009 au 7 mai 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021298160
Texte parentLEGITEXT000021298151
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