Article abrogé, en vigueur du 22 novembre 2009 au 7 mai 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021298172
Texte parentLEGITEXT000021298151
Référencearticle 7 de l'arrêté du 12 novembre 2009 (version du 22 novembre 2009)Légifrance →
1. 7.1. Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur peut, en fonction de la situation de l'établissement et notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation de l'administrateur général, remplacer la procédure d'avis préalable par la procédure d'information prévue à l'article 4. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.
2. 7.2. Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de contrôles a posteriori. L'établissement communique au contrôleur, à sa demande, tous les documents nécessaires. Ces contrôles peuvent être effectués sous forme d'audit. Dans ce cas, le contrôleur fait connaître à l'établissement l'objet de l'audit et la liste des intervenants. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
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