Arrêté du 12 novembre 2009 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 22 novembre 2009 au 7 mai 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021298162
Texte parentLEGITEXT000021298151
Référencearticle 8 de l'arrêté du 12 novembre 2009 (version du 22 novembre 2009)Légifrance →

1. 8.1. S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire, la couverture de ses charges obligatoires ou inéluctables ou la poursuite de son exploitation, il en informe l'administrateur général par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour redresser la situation. Le contrôleur rend compte du résultat de ces échanges au ministre chargé du budget.

2. 8.2. Le contrôleur peut, en concertation avec l'administrateur général et le cas échéant sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021298162, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.