1. Une durée d'émission télévisée et radiodiffusée est mise, dans les conditions prévues par l'article L. 565 du code électoral, à la disposition des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne par la société nationale de programme Réseau France outre-mer (RFO) dans ses programmes diffusés en Guyane. Elle est fixée à deux heures d'émission radiodiffusée et deux heures d'émission télévisée. La durée minimale d'émission de chacun des partis et groupements politiques habilités est fixée à cinq minutes d'émission radiodiffusée et cinq minutes d'émission télévisée.
Décret n°2009-1434 du 20 novembre 2009 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 23 novembre 2009.
TexteDécret n°2009-1434 du 20 novembre 2009
RattachementCHAPITRE II : ORGANISATION DE LA CONSULTATION DU 10 JANVIER 2010
IdentifiantLEGIARTI000021298440
Texte parentLEGITEXT000021298423
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