Décret n°2009-1434 du 20 novembre 2009 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 23 novembre 2009.

TexteDécret n°2009-1434 du 20 novembre 2009
RattachementCHAPITRE III : ORGANISATION DE LA CONSULTATION DU 24 JANVIER 2010
IdentifiantLEGIARTI000021298458
Texte parentLEGITEXT000021298423
Référencearticle 22 du décret n°2009-1434 du 20 novembre 2009 (version du 23 novembre 2009)Légifrance →

1. Une durée d'émission télévisée et radiodiffusée est mise, en vertu de l'article L. 565 du code électoral, à la disposition des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne par la société nationale de programme Réseau France outre-mer (RFO) dans ses programmes diffusés en Guyane. Elle est fixée à deux heures d'émission radiodiffusée et deux heures d'émission télévisée. La durée minimale d'émission de chacun des partis et groupements politiques habilités est fixée à cinq minutes d'émission radiodiffusée et cinq minutes d'émission télévisée.

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