1. Une durée d'émission télévisée et radiodiffusée est mise, en vertu de l'article L. 565 du code électoral, à la disposition des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne par la société nationale de programme Réseau France outre-mer (RFO) dans ses programmes diffusés en Martinique. Elle est fixée à deux heures d'émission radiodiffusée et deux heures d'émission télévisée. La durée minimale d'émission de chacun des partis et groupements politiques habilités est fixée à cinq minutes d'émission radiodiffusée et cinq minutes d'émission télévisée.
Décret n°2009-1435 du 20 novembre 2009 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 23 novembre 2009.
TexteDécret n°2009-1435 du 20 novembre 2009
RattachementCHAPITRE III : ORGANISATION DE LA CONSULTATION DU 24 JANVIER 2010
IdentifiantLEGIARTI000021298577
Texte parentLEGITEXT000021298542
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