LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 · Article

Article 12-1

Article abrogé, en vigueur du 25 mars 2019 au 1er mai 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009
Rattachement
SECTION 1 : DES CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS DES PERSONNELS PENITENTIAIRES
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE ET A LA CONDITION DE LA PERSONNE DETENUE
  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS PENITENTIAIRES ET A LA RESERVE CIVILE PENITENTIAIRE
  3. SECTION 1 : DES CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS DES PERSONNELS PENITENTIAIRES
IdentifiantLEGIARTI000038314006
Texte parentLEGITEXT000021329505
Référencearticle 12-1 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 (version du 25 mars 2019)Légifrance →

1. Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire affectés aux équipes de sécurité pénitentiaire et individuellement désignés par le chef d'établissement ou par le directeur interrégional des services pénitentiaires peuvent procéder, sur l'ensemble du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire ou à ses abords immédiats, au contrôle des personnes, autres que les personnes détenues, à l'égard desquelles existe une ou plusieurs raisons sérieuses de penser qu'elles se préparent à commettre une infraction portant atteinte à la sécurité de l'établissement pénitentiaire.

2. Dans le cadre de ce contrôle, ils peuvent inviter la personne concernée à justifier, par tout moyen, de son identité, procéder à des palpations de sécurité, à l'inspection visuelle de ses bagages et, avec le consentement de la personne, à leur fouille. La palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet.

3. En cas de refus de la personne de se soumettre au contrôle ou d'impossibilité de justifier de son identité, le personnel mentionné au premier alinéa peut la retenir en utilisant le cas échéant la force strictement nécessaire. Il en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne ou de la retenir jusqu'à son arrivée ou celle d'un agent de police judiciaire placé sous son contrôle. La personne ne peut être retenue si aucun ordre n'est donné. Lorsque l'officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa du même article 78-3 court à compter du début du contrôle. Les opérations de contrôle ayant donné lieu à l'application du présent alinéa font l'objet d'un rapport adressé au procureur de la République territorialement compétent par le personnel mentionné au premier alinéa du présent article.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2022 (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L223-17 du Code pénitentiaire, L223-18 du Code pénitentiaire et L223-19 du Code pénitentiaire.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038314006, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.