1. Le service public pénitentiaire participe à l'exécution des décisions pénales. Il contribue à l'insertion ou à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à la prévention de la récidive et à la sécurité publique dans le respect des intérêts de la société, des droits des victimes et des droits des personnes détenues. Il est organisé de manière à assurer l'individualisation et l'aménagement des peines des personnes condamnées.
LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2009 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009
Rattachement
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MISSIONS ET A L'ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE
- TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE ET A LA CONDITION DE LA PERSONNE DETENUE
- CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MISSIONS ET A L'ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE
IdentifiantLEGIARTI000021329543
Texte parentLEGITEXT000021329505
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article L1 du Code pénitentiaire.
Aller plus loin
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