Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2009 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009
RattachementSECTION 2 : DE L'OBLIGATION D'ACTIVITE
TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE ET A LA CONDITION DE LA PERSONNE DETENUE
CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ET DEVOIRS DES PERSONNES DETENUES
SECTION 2 : DE L'OBLIGATION D'ACTIVITE
IdentifiantLEGIARTI000021329601
Texte parentLEGITEXT000021329505
Référencearticle 29 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 (version du 26 novembre 2009)Légifrance →
1. Sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement, les personnes détenues sont consultées par l'administration pénitentiaire sur les activités qui leur sont proposées.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article L411-2 du Code pénitentiaire.
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