1. Les prévenus dont l'instruction est achevée et qui attendent leur comparution devant la juridiction de jugement peuvent bénéficier d'un rapprochement familial jusqu'à leur comparution devant la juridiction de jugement, après avis conforme de l'autorité judiciaire susceptible d'être contesté selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 145-4-2 du code de procédure pénale.
LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 · Article
Article 34
Article abrogé, en vigueur du 25 mars 2019 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009
Rattachement
SECTION 4 : DE LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE ET DES RELATIONS AVEC L'EXTERIEUR
- TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE ET A LA CONDITION DE LA PERSONNE DETENUE
- CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ET DEVOIRS DES PERSONNES DETENUES
- SECTION 4 : DE LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE ET DES RELATIONS AVEC L'EXTERIEUR
IdentifiantLEGIARTI000038312183
Texte parentLEGITEXT000021329505
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article L342-1 du Code pénitentiaire.
Aller plus loin
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