Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2009 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009
RattachementSECTION 4 : DE LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE ET DES RELATIONS AVEC L'EXTERIEUR
TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE ET A LA CONDITION DE LA PERSONNE DETENUE
CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ET DEVOIRS DES PERSONNES DETENUES
SECTION 4 : DE LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE ET DES RELATIONS AVEC L'EXTERIEUR
IdentifiantLEGIARTI000021329625
Texte parentLEGITEXT000021329505
Référencearticle 35 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 (version du 26 novembre 2009)Légifrance →
1. Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine.
2. L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions.
3. L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer.
4. Les permis de visite des prévenus sont délivrés par l'autorité judiciaire.
5. Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2022 (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L341-1 du Code pénitentiaire, L341-2 du Code pénitentiaire, L341-3 du Code pénitentiaire, L341-4 du Code pénitentiaire, L341-5 du Code pénitentiaire et L341-7 du Code pénitentiaire.
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