LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 · Article

Article 42

Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2009 au 1er mai 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009
Rattachement
SECTION 4 : DE LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE ET DES RELATIONS AVEC L'EXTERIEUR
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE ET A LA CONDITION DE LA PERSONNE DETENUE
  2. CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ET DEVOIRS DES PERSONNES DETENUES
  3. SECTION 4 : DE LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE ET DES RELATIONS AVEC L'EXTERIEUR
IdentifiantLEGIARTI000021329623
Texte parentLEGITEXT000021329505
Référencearticle 42 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 (version du 26 novembre 2009)Légifrance →

1. Toute personne détenue a droit à la confidentialité de ses documents personnels. Ces documents peuvent être confiés au greffe de l'établissement qui les met à la disposition de la personne concernée. Les documents mentionnant le motif d'écrou de la personne détenue sont, dès son arrivée, obligatoirement confiés au greffe.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article L331-1 du Code pénitentiaire.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021329623, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.