LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 · Article

Article 43

Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2009 au 1er mai 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009
Rattachement
SECTION 5 : DE L'ACCES A L'INFORMATION
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE ET A LA CONDITION DE LA PERSONNE DETENUE
  2. CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ET DEVOIRS DES PERSONNES DETENUES
  3. SECTION 5 : DE L'ACCES A L'INFORMATION
IdentifiantLEGIARTI000021329633
Texte parentLEGITEXT000021329505
Référencearticle 43 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 (version du 26 novembre 2009)Légifrance →

1. Les personnes détenues ont accès aux publications écrites et audiovisuelles. Toutefois, l'autorité administrative peut interdire l'accès des personnes détenues aux publications contenant des menaces graves contre la sécurité des personnes et des établissements ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l'encontre des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ainsi que des personnes détenues.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article L370-1 du Code pénitentiaire.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021329633, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.