LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 · Article

Article 66

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009
Rattachement
SECTION 1 : DES AMENAGEMENTS DE PEINES
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU PRONONCE DES PEINES, AUX ALTERNATIVES A LA DETENTION PROVISOIRE, AUX AMENAGEMENTS DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE ET A LA DETENTION
  2. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE PENAL
  3. SECTION 1 : DES AMENAGEMENTS DE PEINES
IdentifiantLEGIARTI000021329671
Texte parentLEGITEXT000021329505
Référencearticle 66 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― L'article 132-25 est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

3. « Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, elle peut décider que cette peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la semi-liberté à l'égard du condamné qui justifie :

4. « 1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d'un emploi ;

5. « 2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;

6. « 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;

7. « 4° Soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.

8. « Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d'un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à un an. » ;

9. 2° Au deuxième alinéa, les mots : « par l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux alinéas précédents » ;

10. 3° Le dernier alinéa est supprimé.

11. II. ― L'article 132-26 est ainsi modifié :

12. 1° A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : «, à la recherche d'un emploi » et les mots : « ou au traitement » sont remplacés par les mots : «, au traitement ou au projet d'insertion ou de réinsertion » ;

13. 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

14. « Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle de l'administration, à effectuer des activités en dehors de l'établissement pénitentiaire. »

15. III. ― L'article 132-26-1 est ainsi modifié :

16. 1° Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

17. « Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime du placement sous surveillance électronique à l'égard du condamné qui justifie :

18. « 1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d'un emploi ;

19. « 2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;

20. « 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;

21. « 4° Soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.

22. « Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d'un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à un an. » ;

23. 2° La dernière phrase du second alinéa est supprimée.

24. IV. ― L'article 132-27 est ainsi modifié :

25. 1° Le mot : « grave » est supprimé ;

26. 2° Les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an » ;

27. 3° Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021329671, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.