Texte publié au Journal officiel
1. I. ― L'article 132-25 est ainsi modifié :
2. 1° Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
3. « Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, elle peut décider que cette peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la semi-liberté à l'égard du condamné qui justifie :
4. « 1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d'un emploi ;
5. « 2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;
6. « 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;
7. « 4° Soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.
8. « Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d'un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à un an. » ;
9. 2° Au deuxième alinéa, les mots : « par l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux alinéas précédents » ;
10. 3° Le dernier alinéa est supprimé.
11. II. ― L'article 132-26 est ainsi modifié :
12. 1° A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : «, à la recherche d'un emploi » et les mots : « ou au traitement » sont remplacés par les mots : «, au traitement ou au projet d'insertion ou de réinsertion » ;
13. 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
14. « Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle de l'administration, à effectuer des activités en dehors de l'établissement pénitentiaire. »
15. III. ― L'article 132-26-1 est ainsi modifié :
16. 1° Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
17. « Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime du placement sous surveillance électronique à l'égard du condamné qui justifie :
18. « 1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d'un emploi ;
19. « 2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;
20. « 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;
21. « 4° Soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.
22. « Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d'un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à un an. » ;
23. 2° La dernière phrase du second alinéa est supprimée.
24. IV. ― L'article 132-27 est ainsi modifié :
25. 1° Le mot : « grave » est supprimé ;
26. 2° Les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an » ;
27. 3° Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :