Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009
RattachementSOUS SECTION 1 : DU PRONONCE DES AMENAGEMENTS DE PEINES
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU PRONONCE DES PEINES, AUX ALTERNATIVES A LA DETENTION PROVISOIRE, AUX AMENAGEMENTS DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE ET A LA DETENTION
SECTION 2 : DES AMENAGEMENTS DE PEINES
SOUS SECTION 1 : DU PRONONCE DES AMENAGEMENTS DE PEINES
IdentifiantLEGIARTI000021329721
Texte parentLEGITEXT000021329505
Référencearticle 72 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. I. ― La première phrase du dernier alinéa de l'article 707 est ainsi rédigée :
2. « A cette fin, les peines sont aménagées avant leur mise à exécution ou en cours d'exécution si la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ou leur évolution le permettent. »
3. II. ― L'article 707 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
4. « En cas de délivrance d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, les peines privatives de liberté peuvent être immédiatement aménagées, dans les conditions prévues par le présent code, sans attendre que la condamnation soit exécutoire conformément au présent article, sous réserve du droit d'appel suspensif du ministère public prévu par l'article 712-14. »