Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009
RattachementSOUS SECTION 1 : DU PRONONCE DES AMENAGEMENTS DE PEINES
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU PRONONCE DES PEINES, AUX ALTERNATIVES A LA DETENTION PROVISOIRE, AUX AMENAGEMENTS DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE ET A LA DETENTION
SECTION 2 : DES AMENAGEMENTS DE PEINES
SOUS SECTION 1 : DU PRONONCE DES AMENAGEMENTS DE PEINES
IdentifiantLEGIARTI000021329707
Texte parentLEGITEXT000021329505
Référencearticle 73 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. I. ― A l'article 498, les mots : « Sauf dans le cas prévu par l'article 505 » sont remplacés par les mots : « Sans préjudice de l'article 505 ».
2. II. ― L'article 505 est ainsi rédigé :
3. « Art. 505.-En cas de jugement de condamnation, le procureur général peut également former son appel dans le délai de vingt jours à compter du jour du prononcé de la décision.
4. « Sans préjudice de l'application des articles 498 à 500, les autres parties ont alors un délai de cinq jours pour interjeter appel incident. Même en l'absence d'appel incident, la cour d'appel peut, en cas d'appel formé par le seul procureur général en application du présent article, prononcer une peine moins importante que celle prononcée par le tribunal correctionnel. »
5. III. ― L'article 548est abrogé.
6. IV. ― Au premier alinéa de l'article 549, la référence : « 506 » est remplacée par la référence : « 505 ».
7. V. ― Le deuxième alinéa de l'article 708 est complété par les mots : «, quelle que soit sa nature ».