Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009
RattachementSOUS SECTION 1 : DU PRONONCE DES AMENAGEMENTS DE PEINES
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU PRONONCE DES PEINES, AUX ALTERNATIVES A LA DETENTION PROVISOIRE, AUX AMENAGEMENTS DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE ET A LA DETENTION
SECTION 2 : DES AMENAGEMENTS DE PEINES
SOUS SECTION 1 : DU PRONONCE DES AMENAGEMENTS DE PEINES
IdentifiantLEGIARTI000021329723
Texte parentLEGITEXT000021329505
Référencearticle 74 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après le deuxième alinéa de l'article 712-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
2. « Le juge de l'application des peines peut également, chaque fois qu'il l'estime nécessaire, décider, d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public, de renvoyer le jugement de l'affaire devant le tribunal de l'application des peines. Le juge ayant ordonné ce renvoi est membre du tribunal qui statue conformément à l'article 712-7. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. »