LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 · Article

Article 74

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009
Rattachement
SOUS SECTION 1 : DU PRONONCE DES AMENAGEMENTS DE PEINES
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU PRONONCE DES PEINES, AUX ALTERNATIVES A LA DETENTION PROVISOIRE, AUX AMENAGEMENTS DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE ET A LA DETENTION
  2. SECTION 2 : DES AMENAGEMENTS DE PEINES
  3. SOUS SECTION 1 : DU PRONONCE DES AMENAGEMENTS DE PEINES
IdentifiantLEGIARTI000021329723
Texte parentLEGITEXT000021329505
Référencearticle 74 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le deuxième alinéa de l'article 712-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2. « Le juge de l'application des peines peut également, chaque fois qu'il l'estime nécessaire, décider, d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public, de renvoyer le jugement de l'affaire devant le tribunal de l'application des peines. Le juge ayant ordonné ce renvoi est membre du tribunal qui statue conformément à l'article 712-7. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. 712-6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021329723, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.