Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009
RattachementSOUS SECTION 1 : DU PRONONCE DES AMENAGEMENTS DE PEINES
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU PRONONCE DES PEINES, AUX ALTERNATIVES A LA DETENTION PROVISOIRE, AUX AMENAGEMENTS DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE ET A LA DETENTION
SECTION 2 : DES AMENAGEMENTS DE PEINES
SOUS SECTION 1 : DU PRONONCE DES AMENAGEMENTS DE PEINES
IdentifiantLEGIARTI000021329709
Texte parentLEGITEXT000021329505
Référencearticle 75 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 712-8 est ainsi modifié :
2. 1° Le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
3. 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
4. « Toutefois, pour l'exécution d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique ou pour l'exécution de permissions de sortir, le juge de l'application des peines peut, dans sa décision, autoriser le chef d'établissement ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou, s'agissant des mineurs, le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse, à modifier les horaires d'entrée ou de sortie du condamné de l'établissement pénitentiaire, ou de sa présence en un lieu déterminé, lorsqu'il s'agit de modifications favorables au condamné ne touchant pas à l'équilibre de la mesure. Il est informé sans délai des modifications opérées et peut les annuler par ordonnance non susceptible de recours. »