LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009
RattachementTITRE IER : DROIT A L'INFORMATION, A L'ORIENTATION ET A LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLES
IdentifiantLEGIARTI000021329777
Texte parentLEGITEXT000021334327
Référencearticle 1 de la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

2. 1° Le premier alinéa de l'article L. 6111-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d'acquérir et d'actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d'au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle. Une stratégie nationale coordonnée est définie et mise en œuvre par l'Etat, les régions et les partenaires sociaux. » ;

3. 2° Au premier alinéa de l'article L. 6311-1, après le mot : « culturel », sont insérés les mots : «, à la sécurisation des parcours professionnels » ;

4. 3° Les articles L. 6123-1 et L. 6123-2 sont ainsi rédigés :

5. « Art.L. 6123-1.-Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est chargé :

6. « 1° De favoriser, au plan national, la concertation entre l'Etat, les régions, les partenaires sociaux et les autres acteurs pour la définition des orientations pluriannuelles et des priorités annuelles des politiques de formation professionnelle initiale et continue, ainsi que pour la conception et le suivi de la mise en œuvre de ces politiques ;

7. « 2° D'évaluer les politiques de formation professionnelle initiale et continue aux niveaux national et régional, sectoriel et interprofessionnel ;

8. « 3° D'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de dispositions réglementaires en matière de formation professionnelle initiale et continue ;

9. « 4° De contribuer à l'animation du débat public sur l'organisation du système de formation professionnelle et ses évolutions.

10. « Les administrations et les établissements publics de l'Etat, les conseils régionaux, les organismes consulaires et les organismes paritaires intéressés à la formation professionnelle sont tenus de communiquer au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions.

11. « Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

12. « Art.L. 6123-2.-Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est placé auprès du Premier ministre. Son président est nommé en conseil des ministres. Il comprend des représentants élus des conseils régionaux, des représentants de l'Etat et du Parlement, des représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées et des personnes qualifiées en matière de formation professionnelle. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021329777, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.