Texte consolidé · Loi

LOI n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie (1)

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le24 novembre 2009
Publié le25 novembre 2009
Articles61 articles en vigueur
NORECEX0908316L
IdentifiantLEGITEXT000021334327
RéférenceLOI n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie (1), version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-592 DC du 19 novembre 2009 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE IER : DROIT A L'INFORMATION, A L'ORIENTATION ET A LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLES

Article 3 LEGIARTI000021329781

A modifié :

  • Code du travail : art. L6314-1
    Divisions : Chapitre IV : Droit à l'information, à l'orientation et à la qualification professionnelles.

Article 4 LEGIARTI000021329783

1. I., II., IV. - A créé les dispositions suivantes :

2. - Code du travail

3. Art. L6111-3, Art. L6111-4, Art. L6111-5

4. A créé les dispositions suivantes :

5. - Code du travail

6. Sct. Section 2 : Délégué à l'information et à l'orientation , Art. L6123-3, Art. L6123-4, Art. L6123-5

7. A modifié les dispositions suivantes :

8. - Code de l'éducation

9. Art. L313-6

10. A modifié les dispositions suivantes :

11. - Code du travail

12. Sct. Section 1 : Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie

13. III.-Le délégué à l'information et à l'orientation présente au Premier ministre, avant le 1er juillet 2010, un plan de coordination aux niveaux national et régional de l'action des opérateurs nationaux sous tutelle de l'Etat en matière d'information et d'orientation. Il examine les conditions de réalisation du rapprochement, sous la tutelle du Premier ministre, de l'établissement public visé à l'article L. 313-6 du code de l'éducation, du Centre pour le développement de l'information sur la formation permanente et du Centre d'information et de documentation jeunesse.

14. Le plan de coordination est remis au Parlement et rendu public.

Article 5 LEGIARTI000021329785

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. L313-1

TITRE II : SIMPLIFICATION ET DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE

Article 7 LEGIARTI000021329789

1. Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2011, un rapport sur le financement du droit individuel à la formation et le traitement comptable et fiscal des droits acquis à ce titre par les salariés et non encore mobilisés.

Article 8 LEGIARTI000021329791

A modifié :

  • Code du travail : art. L6321-2, art. L2323-36
    Divisions : Sous-section 1 : Actions d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi.

A abrogé :

  • Code du travail : art. L6321-3, art. L6321-4, art. L6321-5, art. L6321-9
    Divisions : Sous-section 2 : Actions liées à l'évolution des emplois ou participant au maintien dans l'emploi.

Article 10 LEGIARTI000021329793

A créé :

  • Code du travail Sct. Section 4 : Formations se déroulant en dehors du temps de travail , Art. L6322-64

Article 11 LEGIARTI000021329795

1. L'expérimentation d'un livret de compétences, partant de l'évaluation de l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation, est engagée pour les élèves des premier et second degrés, jusqu'au 31 décembre 2012, dans les établissements d'enseignement volontaires désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la jeunesse.

2. Tout ou partie des élèves de ces établissements se voient remettre un livret de compétences afin, tout au long de leur parcours, d'enregistrer les compétences acquises au titre du socle commun susmentionné, de valoriser leurs capacités, leurs aptitudes et leurs acquis dans le champ de l'éducation formelle et informelle, ainsi que leurs engagements dans des activités associatives, sportives et culturelles. Le livret retrace les expériences de découverte du monde professionnel de l'élève et ses souhaits en matière d'orientation.

3. L'expérimentation vise également à apprécier la manière dont il est tenu compte du livret de compétences dans les décisions d'orientation des élèves.

4. Lorsque l'élève entre dans la vie active, il peut, s'il le souhaite, intégrer les éléments du livret de compétences au passeport orientation et formation prévu à l'article L. 6315-2 du code du travail.

5. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2012, un rapport d'évaluation de la présente expérimentation.

Article 12 LEGIARTI000021329797

A créé :

  • Code du travail Sct. Chapitre V : Bilan d'étape professionnel et passeport orientation et formation , Art. L6315-1, Art. L6315-2

Article 15 LEGIARTI000021329799

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. L214-14
  • Code du service national : art. L130-1

Article 16 LEGIARTI000021329801

1. Dans un délai d'un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d'accès à la formation professionnelle dans les zones transfrontalières et en outre-mer, l'harmonisation des conditions d'accès à la formation pour les travailleurs et les demandeurs d'emplois, la reconnaissance mutuelle des certifications professionnelles et des expériences acquises en formation et en entreprise ainsi que les systèmes d'indemnisation et le financement des formations suivies dans un pays frontalier.

2. Ce rapport formule, le cas échéant, des propositions d'amélioration des systèmes existants ainsi que des modalités de suivi de ses conclusions.

TITRE III : SECURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS

Article 18 LEGIARTI000021329811

1. I., III.-A créé les dispositions suivantes :

2. -Code du travail

3. Art. L6332-22-1, Sct. Chapitre VI : Préparation opérationnelle à l'emploi, Art. L6332-22-2, Art. L6326-1, Art. L6326-2

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. -Code du travail

6. Art. L6332-23, Art. L6332-24, Art. L6355-24

7. A modifié les dispositions suivantes :

8. -Code du travail

9. Sct. Section 4 : Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels., Art. L6332-18,

10. Art. L6332-19, Art. L6332-20, Art. L6332-21, Art. L6332-22

11. II.-A compter de la date de publication de la présente loi, le fonds national de péréquation est agréé en tant que fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels en application de l'article L. 6332-18 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi.

Article 19 LEGIARTI000021329813

A modifié :

  • Loi n°2006-339 du 23 mars 2006 : art. 32
  • Ordonnance n°2006-433 du 13 avril 2006 : art. 1, art. 2
  • Code du travail : art. L5122-1

Article 22 LEGIARTI000021329817

1. I., II. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code du travail

3. Art. L6314-1

4. - Code de l'éducation

5. Art. L335-6

6. A créé les dispositions suivantes :

7. - Code du travail

8. Art. L6314-2

9. III.-Dans un délai d'un an après la date de publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'adapter le régime juridique de la Commission nationale de la certification professionnelle au regard de ses missions.

TITRE IV : CONTRATS EN ALTERNANCE

Article 23 LEGIARTI000021329821

1. I. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code du travail

3. Art. L6325-1, Art. L6325-11, Art. L6332-14, Art. L6332-15, Art. L6324-1, Art. L6324-2, Art. L6324-5

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. - Code du travail

6. Art. L6325-12

7. A modifié les dispositions suivantes :

8. - Code du travail

9. Art. L6325-14

10. A créé les dispositions suivantes :

11. - Code du travail

12. Art. L6325-6-1, Art. L6325-1-1

13. II. - Les 9°, 10° et 11° du I sont applicables à compter du 1er janvier 2010.

Article 24 LEGIARTI000021329829

A modifié :

  • Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 : art. 20

Article 25 LEGIARTI000021329823

1. I., II., III., IV. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code du travail

3. Art. L6222-18, Art. L6222-35, Art. L6241-4, Art. L6341-3

4. V. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6341-3 du même code, peuvent être agréées, dans les conditions fixées à l'article L. 6341-4, les formations, dont la durée ne peut excéder deux mois, entamées jusqu'au 31 octobre 2010 dans les centres de formation d'apprentis volontaires par des jeunes à la recherche d'un employeur susceptible de les recruter en qualité d'apprentis.

5. Un comité, constitué de deux députés et deux sénateurs, est chargé de présenter un rapport au Parlement sur la mise en œuvre de l'alinéa précédent dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 27 LEGIARTI000021329825

1. I., II.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code du travail

3. Art. L6241-3

4. -Code général des impôts, CGI.

5. Art. 225

6. A créé les dispositions suivantes :

7. -Code général des impôts, CGI.

8. Art. 230 H

9. III.-Le II est applicable à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2009.

Article 28 LEGIARTI000021329833

1. A titre expérimental et dans le respect du code des marchés publics, l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics soumis au même code peuvent mettre en œuvre des clauses d'exécution de leurs marchés et accords-cadres stipulant que, pour certaines catégories d'achats et au-dessus de certains montants de marché, 5 % au moins du nombre d'heures travaillées pour l'exécution du contrat sont effectuées par des jeunes de moins de vingt-six ans de niveau de qualification inférieur au baccalauréat ou par des salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, ou par des salariés embauchés depuis moins de deux ans à l'issue d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

2. La présente expérimentation s'applique aux procédures de marché engagées à compter de la publication de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2011.

3. Les catégories d'achats concernées et les montants de marché au-delà desquels le présent article s'applique sont définis par voie réglementaire.

4. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2011, un rapport d'évaluation de la présente expérimentation.

TITRE V : EMPLOI DES JEUNES

Article 30 LEGIARTI000021329835

A modifié :

  • Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 : art. 9

Article 31 LEGIARTI000021329841

1. L'Etat peut, en concertation avec les régions, conclure des conventions d'objectifs sur le développement de la formation des jeunes par l'alternance avec les entreprises ou avec les organisations syndicales et associations les représentant au niveau des branches professionnelles. Ces conventions comprennent notamment des engagements sur le taux de jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus en formation par l'alternance et présents dans leur effectif que les entreprises ou les organisations et associations susmentionnées s'engagent à atteindre aux échéances du 1er janvier 2012 et du 1er janvier 2015.

2. Ces conventions déterminent également les conditions dans lesquelles la réalisation des engagements pris est évaluée. Au plus tard trois mois avant chacune des deux échéances mentionnées au premier alinéa, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation sur cette réalisation. Au regard de l'écart existant, pour l'ensemble de l'emploi privé et pour les principales branches professionnelles, entre le taux de jeunes en formation par l'alternance présents dans les effectifs et le taux de 5 %, le Gouvernement peut alors présenter au Parlement, si nécessaire, un projet de loi comportant les mesures destinées à atteindre ce taux de 5 %.

Article 32 LEGIARTI000022517626

1. A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2011 et dans des départements dont la liste est fixée par voie réglementaire, le représentant de l'Etat dans le département conclut avec les personnes visées à l'article L. 5321-1 du code du travail des conventions d'objectifs comportant des engagements réciproques des signataires.

2. Ces conventions déterminent :

3. ― des objectifs d'identification des offres d'emploi non pourvues dans le bassin d'emploi considéré ;

4. ― des objectifs de mutualisation au sein du service public de l'emploi des données relatives au marché du travail ainsi recueillies ;

5. ― des objectifs de placement des demandeurs d'emploi en fonction des offres d'emploi identifiées ;

6. ― des objectifs d'accompagnement dans l'emploi des personnes embauchées et les modalités selon lesquelles ces personnes peuvent bénéficier d'actions de formation.

7. Ces conventions prévoient les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

8. Elles déterminent également le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

9. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2011, un rapport évaluant la présente expérimentation.

Article 33 LEGIARTI000021329845

1. A titre expérimental, lorsqu'elles sont engagées à compter de la publication de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2011, peuvent être financées au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation les dépenses correspondant :

2. ― à une part de la rémunération des salariés assurant le tutorat de jeunes de moins de vingt-six ans embauchés depuis moins de six mois ou stagiaires dans l'entreprise ;

3. ― aux éventuels compléments de salaire versés aux salariés en contrepartie de leur activité de tutorat des jeunes susmentionnés.

4. Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

5. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2011, un rapport sur la présente expérimentation, qui évalue en particulier son impact sur le développement et la valorisation du tutorat ainsi que sur l'accès des jeunes peu ou pas qualifiés à l'emploi, à la formation et à la qualification.

Article 34 LEGIARTI000021329847

1. A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2011, tout apprenti dont la formation n'a pas été sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle conformément à l'article L. 6211-1 du code du travail peut bénéficier, à sa demande, de la prise en compte de ses acquis en vue de l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle.

2. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par des conventions ou accords de branche déposés avant le 31 décembre 2010. Un décret détermine les modalités applicables à défaut d'accord ou de convention de branche.

3. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2011, un rapport évaluant la présente expérimentation.

Article 39 LEGIARTI000021329855

A modifié :

  • Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : art. 22-1

TITRE VI : GESTION DES FONDS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 43 LEGIARTI000021329859

1. I.-La validité des agréments délivrés aux organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue mentionnés aux sections 1, 2 et 3 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail expire au plus tard le 1er janvier 2012.

2. Un nouvel agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord.

3. II. - A modifié les dispositions suivantes :

4. - Code du travail

5. Art. L6332-1

Article 44 LEGIARTI000021329865

1. A titre expérimental, lorsqu'elles sont engagées à compter de la publication de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2011, sont prises en charge au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation les dépenses correspondant aux rémunérations versées à un salarié recruté par une entreprise employant moins de dix salariés pour remplacer un salarié absent de l'entreprise pour cause de formation.

2. Les dépenses mentionnées au premier alinéa sont prises en charge dans la limite d'un plafond et d'une durée maximale déterminés par voie réglementaire.

3. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2011, un rapport sur la présente expérimentation qui évalue en particulier son impact sur l'accès à la formation.

Article 47 LEGIARTI000021329861

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. L1611-7

TITRE VII : OFFRE ET ORGANISMES DE FORMATION

Article 48 LEGIARTI000028699110

1. Chaque année, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles établit un bilan, par bassin d'emploi et par région, des actions de formation professionnelle qui ont été réalisées par l'ensemble des organismes dispensant de telles actions, sur la base des évaluations transmises par chaque comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

Article 53 LEGIARTI000021329887

1. Au plus tard le 1er avril 2010, les salariés de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes qui participent à l'accomplissement des missions d'orientation professionnelle des demandeurs d'emploi vers la formation sont transférés, pour exercer ces mêmes missions, à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail. Les salariés dont le contrat de travail est transféré demeurent à titre transitoire régis par l'accord du 4 juillet 1996 sur les dispositions générales régissant le personnel de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. La convention collective applicable aux personnels de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail leur devient applicable dès que les adaptations nécessaires ont fait l'objet d'un accord ou, au plus tard, quinze mois après leur transfert.

Article 56 LEGIARTI000021329883

A modifié :

  • Code du travail Art. L6313-1 -Code rural Art. L718-2-3

TITRE VIII : COORDINATION DES POLITIQUES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTROLE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 62 LEGIARTI000021329899

1. A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2011, le plan régional de développement des formations professionnelles prévoit une convention visant à développer une coopération entre les établissements de formation professionnelle et l'université. Cette convention a pour objet le développement de formations qualifiantes.

Fait à Paris, le 24 novembre 2009.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, François Fillon La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michèle Alliot-Marie La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Xavier Darcos Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, Luc Chatel La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Valérie Pécresse Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, Bruno Le Maire Le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi, Laurent Wauquiez _____________ (1) Loi n° 2009-1437.

― Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1628 ; Rapport de M. Gérard Cherpion, au nom de la commission des affaires sociales,n° 1793 ; Avis de M. Jean-Paul Anciaux, au nom de la commission des affaires économiques, n° 1700 ; Discussion les 15, 16 et 17 juillet 2009 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 21 juillet 2009 (TA n° 324). Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 578 (2008-2009) ; Rapport de M. Jean-Claude Carle, au nom de la commission spéciale, n° 618 (2008-2009) ; Texte de la commission n° 619 (2008-2009) ; Discussion les 21, 22 et 23 septembre2009 et adoption le 23 septembre 2009 (TA n° 134). Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1936 ; Rapport de M. Gérard Cherpion, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1950 ; Discussion et adoption le 13 octobre 2009 (TA n° 351). Sénat :

Rapport M. Jean-Claude Carle, au nom de la commission mixte paritaire, n° 7 (2009-2010) ; Discussion et adoption le 14 octobre 2009 (TA n° 6, 2009-2010). ― Conseil constitutionnel :

Décision n° 2009-592 DC du 19 novembre 2009 publiée au Journal officiel de ce jour.

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Désignation d'un OPCA - art. (Ab)
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Désignation de l'OPCA - art. (VE)
Désignation de l'OPCA - art. (VE)
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Désignation d'un OPCA - art. (VE)
Désignation d'un OPCA - art. (VE)
Désignation de l'OPCA - art. (Ab)
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Financement de la formation professionnelle - art. (VNE)
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Financement du FPSPP - art. (Ab)
Financement du FPSPP - art. (VE)
Financement du FPSPP - art. (VE)
Financement du FPSPP pour l'année 2013 - art. (VE)
Financement du FPSPP pour l'année 2013 - art. (VE)
Financement du FPSPP pour l'année 2013 - art. (VNE)
Financement du FPSPP pour l'année 2014 - art. (VE)
Financement du fonds paritaire de sécurisation ... - art. (VE)
Financement du fonds paritaire de sécurisation ... - art. (VE)
Financement du fonds paritaire de sécurisation ... - art. (VE)
Financement du fonds paritaire de sécurisation ... - art. (VE)
Financement du fonds paritaire de sécurisation ... - art. (VE)
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Financement et répartition du FPSPP 2015 - art. (VE)
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Fonds paritaire de sécurisation des parcours pr... - art. (VE)
Formation continue - art. (VE)
Formation professionnelle (CQP, CPNEFP, VAE) - art. (VE)
Formation professionnelle - art. (Ab)
Formation professionnelle - art. (VE)
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