LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009
RattachementTITRE III : SECURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS
IdentifiantLEGIARTI000021329815
Texte parentLEGITEXT000021334327
Référencearticle 20 de la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa de l'article L. 3142-3, les mots : « ou pour participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience » sont supprimés ;

3. 2° Après l'article L. 3142-3, il est inséré un article L. 3142-3-1 ainsi rédigé :

4. « Art.L. 3142-3-1.-Lorsqu'un salarié est désigné pour participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience, l'employeur lui accorde une autorisation d'absence pour participer à ce jury sous réserve de respecter un délai de prévenance dont la durée est fixée par décret. » ;

5. 3° Au premier alinéa de l'article L. 3142-4, après les mots : « L'autorisation d'absence », sont insérés les mots : « au titre des articles L. 3142-3 ou L. 3142-3-1 » ;

6. 4° A l'article L. 3142-5, les mots : « mentionnées dans la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « et aux jurys mentionnés aux articles L. 3142-3 ou L. 3142-3-1 » ;

7. 5° Au premier alinéa de l'article L. 3142-6, les mots : « dans la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 3142-3 ».

8. II.-Le chapitre III du titre Ier du livre III de la sixième partie du même code est ainsi modifié :

9. 1° L'article L. 6313-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

10. « Entre également dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue la participation à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience mentionné à l'article L. 3142-3-1 lorsque ce jury intervient pour délivrer des certifications professionnelles inscrites au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. » ;

11. 2° Après l'article L. 6313-11, il est ajouté un article L. 6313-12 ainsi rédigé :

12. « Art.L. 6313-12.-Les dépenses afférentes à la participation d'un salarié à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience mentionné au dernier alinéa de l'article L. 6313-1 couvrent, selon des modalités fixées par accord de branche ou par accord collectif conclu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel :

13. « 1° Les frais de transport, d'hébergement et de restauration ;

14. « 2° La rémunération du salarié ;

15. « 3° Les cotisations sociales obligatoires ou conventionnelles qui s'y rattachent ;

16. « 4° Le cas échéant, la taxe sur les salaires qui s'y rattache.

17. « Pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, une indemnité forfaitaire ainsi que le remboursement des frais de transport, d'hébergement et de restauration pour la participation à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience mentionné au dernier alinéa de l'article L. 6313-1 peuvent être pris en charge par les fonds d'assurance formation de non-salariés mentionnés à l'article L. 6332-9. »

18. III.-L'article L. 335-5 du code de l'éducation est ainsi modifié :

19. 1° Après le troisième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

20. « Peuvent également être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble des compétences professionnelles acquises en rapport direct avec le contenu du titre ou du diplôme par les conseillers municipaux, les conseillers généraux et les conseillers régionaux qui ont exercé leur fonction durant au moins une mandature complète. » ;

21. 2° Au dernier alinéa du I, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » et le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021329815, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.