LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009
RattachementTITRE II : SIMPLIFICATION ET DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
IdentifiantLEGIARTI000021329797
Texte parentLEGITEXT000021334327
Référencearticle 12 de la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

2. « Chapitre V

3. « Bilan d'étape professionnel et passeport orientation et formation

4. « Art.L. 6315-1.-A l'occasion de son embauche, le salarié est informé que, dès lors qu'il dispose de deux ans d'ancienneté dans la même entreprise, il bénéficie à sa demande d'un bilan d'étape professionnel. Toujours à sa demande, ce bilan peut être renouvelé tous les cinq ans. « Le bilan d'étape professionnel a pour objet, à partir d'un diagnostic réalisé en commun par le salarié et son employeur, de permettre au salarié d'évaluer ses capacités professionnelles et ses compétences et à son employeur de déterminer les objectifs de formation du salarié. « Un accord national interprofessionnel étendu détermine les conditions d'application du bilan d'étape professionnel. « Art.L. 6315-2.-Il est mis à disposition de toute personne un modèle de passeport orientation et formation qui recense : « 1° Dans le cadre de la formation initiale, les diplômes et titres ainsi que les aptitudes, connaissances et compétences acquises, susceptibles d'aider à l'orientation ; « 2° Dans le cadre de la formation continue : « ― tout ou partie des informations recueillies à l'occasion d'un entretien professionnel, d'un bilan de compétences ou d'un bilan d'étape professionnel ; « ― les actions de formation prescrites par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ; « ― les actions de formation mises en œuvre par l'employeur ou relevant de l'initiative individuelle ; « ― les expériences professionnelles acquises lors des périodes de stage ou de formation en entreprise ; « ― les qualifications obtenues ; « ― les habilitations de personnes ; « ― le ou les emplois occupés et les activités bénévoles, ainsi que les connaissances, les compétences et les aptitudes professionnelles mises en œuvre dans le cadre de ces emplois et de ces activités. « L'employeur ne peut exiger du salarié qui répond à une offre d'embauche qu'il lui présente son passeport orientation et formation. Est illicite le fait de refuser l'embauche d'un salarié en raison de son refus ou de son impossibilité de présenter son passeport orientation et formation. « Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du présent article. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code du travail Sct. Chapitre V : Bilan d'étape professionnel et passeport orientation et formation , Art. L6315-1, Art. L6315-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021329797, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.