Code du travail · Article

Article L6361-5

Article en vigueur depuis le 27 juin 2026.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Agents de contrôle.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle
  4. Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle
  5. Chapitre Ier : Objet du contrôle et agents de contrôle
  6. Section 2 : Agents de contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000054336454
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6361-5 du Code du travail (version du 27 juin 2026)Légifrance →

1. Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, les contrôles prévus au présent titre sont réalisés par les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents publics occupant des emplois relevant de la catégorie A placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, formés préalablement pour assurer les contrôles prévus au présent titre, assermentés et commissionnés à cet effet.

2. Ils peuvent se faire assister par des agents de l'Etat.

3. Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L991-3 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054336454, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.