Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle
Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle
Chapitre Ier : Objet du contrôle et agents de contrôle
Section 2 : Agents de contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000054336454
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6361-5 du Code du travail (version du 27 juin 2026)Légifrance →
1. Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, les contrôles prévus au présent titre sont réalisés par les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents publics occupant des emplois relevant de la catégorie A placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, formés préalablement pour assurer les contrôles prévus au présent titre, assermentés et commissionnés à cet effet.
2. Ils peuvent se faire assister par des agents de l'Etat.
3. Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.