LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 · Article

Article 50

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009
RattachementTITRE VII : OFFRE ET ORGANISMES DE FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000021329875
Texte parentLEGITEXT000021334327
Référencearticle 50 de la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le code pénal est ainsi modifié :

2. 1° Au 6° de l'article 215-1, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ainsi que l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans, » ;

3. 2° L'article 215-3 est complété par un 4° ainsi rédigé :

4. « 4° L'interdiction d'exercer une fonction de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans. » ;

5. 3° Les articles 222-36, 223-13, 225-13, 313-7 et 433-17 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

6. « Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans. » ;

7. 4° Le 2° de l'article 223-15-3 est complété par les mots : «, ainsi que l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail, pour la même durée » ;

8. 5° A la fin du premier alinéa de l'article 313-9, les mots : « les 2° à 9° de » sont supprimés.

9. II.-Le code de la santé publique est ainsi modifié :

10. 1° Après le c de l'article L. 4161-5, il est inséré un d ainsi rédigé :

11. « d) L'interdiction d'exercer pour une durée de cinq ans l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article 6313-1 du code du travail. » ;

12. 2° Le c de l'article L. 4223-1 est complété par les mots : «, ainsi que l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021329875, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.