LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 · Article

Article 29

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009
RattachementTITRE IV : CONTRATS EN ALTERNANCE
IdentifiantLEGIARTI000021329827
Texte parentLEGITEXT000021334327
Référencearticle 29 de la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 337-3 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 337-3-1 ainsi rédigé :

2. « Art.L. 337-3-1.-Les centres de formation d'apprentis peuvent accueillir, pour une durée maximale d'un an, les élèves ayant atteint l'âge de quinze ans pour leur permettre de suivre, sous statut scolaire, une formation en alternance destinée à leur faire découvrir un environnement professionnel correspondant à un projet d'entrée en apprentissage.

3. « A tout moment, l'élève peut :

4. « ― soit signer un contrat d'apprentissage, sous la réserve d'avoir atteint l'âge de seize ans ou d'avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, conformément à l'article L. 6222-1 du code du travail ;

5. « ― soit reprendre sa scolarité dans un collège ou un lycée.

6. « Les stages en milieu professionnel sont organisés dans les conditions prévues au chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail.

7. « Un décret détermine les modalités d'application du présent article. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021329827, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.