1. Pour les salariés allophones signataires du contrat mentionné à l'article L. 413-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et engagés dans un parcours de formation linguistique visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret, les actions permettant la poursuite de celui-ci constituent un temps de travail effectif, dans la limite d'une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, et donnent lieu au maintien de la rémunération par l'employeur pendant leur réalisation.
Code du travail · Article
Article L6321-3
Article en vigueur depuis le 28 janvier 2024.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Régimes applicables aux heures de formation
- Partie législative
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle
- Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
- Chapitre Ier : Formations à l'initiative de l'employeur et plan de formation
- Section 2 : Régimes applicables aux heures de formation
IdentifiantLEGIARTI000049049411
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L932-1 jusqu'au 1er mai 2008 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007). Lien incertain : la version affichée date du 28 janvier 2024, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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