Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L814-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole.
  1. Partie législative
  2. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
  3. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
  4. Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole.
IdentifiantLEGIARTI000051373671
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L814-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statue en appel et en dernier ressort sur les décisions prises par les instances disciplinaires des établissements d'enseignement supérieur agricole publics compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants de ces établissements.

2. Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier ressort lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsqu'aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites disciplinaires ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente.

3. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire est également compétent pour examiner les demandes en relèvement des exclusions, déchéances et incapacités prononcées par les instances disciplinaires mentionnées au premier alinéa, dans les conditions prévues aux articles L232-5 à L232-7 du code de l'éducation.

4. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire est présidé par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.

5. Hormis son président, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire ne comprend que des enseignants-chercheurs et des enseignants d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire devant lui.

6. Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire les membres appelés à former une commission d'instruction. La fonction de rapporteur de cette commission peut être confiée par le président à un magistrat des juridictions administratives ou financières extérieur à la formation disciplinaire.

7. Le rapporteur de la commission d'instruction n'a pas voix délibérative au sein de la formation de jugement.

8. La récusation d'un membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire peut être prononcée s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. La demande de récusation est formée par la personne poursuivie, par le directeur de l'établissement, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le ministre chargé de l'agriculture.

9. La composition, les modalités de désignation et de récusation des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire et son fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Jusqu'au 12 décembre 2009, le numéro L814-4 portait un autre texte (« Dans chaque région siège un comité régional de… »), devenu l'article L814-5 (ordonnance n° 2009-1534 du 10 décembre 2009, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au II de l'article 10 de la LOI n° 2025-268 du 24 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051373671, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.